Convention relative aux Droits de l’Enfant
House of Mercy Children’s Home, Lagos, Nigeria (HOM) s’efforce de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant. Nos programmes pratiques visent à permettre aux enfants d’avoir accès à la nourriture, aux vêtements, à l’abri, à l’éducation, aux soins de santé, aux loisirs et également d’être protégés contre la violence, l’abus, la discrimination et l’exploitation.
Adoptée en 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée par 195 pays à l’exception de la Somalie et des Etats-Unis. Dans les années qui ont suivi son adoption, des progrès importants ont été réalisés pour respecter le droit des enfants à la survie, à la santé et à l’éducation. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour bâtir un monde digne des enfants. Les progrès ont été inégaux, et certains pays ont pris beaucoup de retard sur les autres pour donner aux droits de l’enfant la place importante qu’ils devraient occuper dans leurs programmes nationaux.
Article 1 : Définition de l’enfant
Tout être humain âgé de moins de dix-huit ans est considéré comme un enfant, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation nationale qui lui est applicable.
Article 2 : Non-discrimination
Tous les droits valent pour tous les enfants, et les enfants doivent être protégés contre toutes formes de discrimination.
Article 3 : L’intérêt supérieur de l’enfant
Dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant les soins nécessaires à son bien-être lorsque ses parents, ou autres personnes légalement responsables de lui ne le font pas.
Article 4 : Application des droits
L’État s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention.
Article 5 : Encadrement parental et développement des capacités de l’enfant
L’État s’engage à respecter les droits et les responsabilités des parents pour ce qui est d’encadrer l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
Article 6 : Survie et développement
Tout enfant a un droit inhérent à la vie, et l’État a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant.
Article 7 : Nom et nationalité
Tout enfant a le droit dès sa naissance à un nom, à acquérir une nationalité et à connaître, dans la mesure du possible, ses parents et à être élevé par eux.
Article 8 : Préservation de l’identité
L’État a l’obligation de préserver et, s’il y a lieu, de rétablir l’identité de l’enfant, y compris sa nationalité, son nom et ses liens familiaux.
Article 9 : Séparation des parents
L’enfant a le droit de vivre avec ses parents, à moins que cela ne soit pas dans son intérêt supérieur. L’enfant a le droit d’entretenir des relations avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’eux ou des deux.
Article 10 : Réunification familiale
Les enfants et leurs parents ont le droit d’entrer dans un pays ou de le quitter aux fins de réunification familiale, et d’entretenir des relations.
Article 11 : Déplacements et non-retours illicites
L’État a l’obligation de lutter contre l’enlèvement ou la garde forcée à l’étranger d’un enfant par l’un de ses parents ou un tiers.
Article 12 : L’opinion de l’enfant
Les enfants ont le droit d’exprimer librement leur opinion, qui doit être prise en considération, sur les questions qui les touchent.
Article 13 : Liberté d’expression
Les enfants ont le droit d’exprimer leur point de vue, d’être renseignés, et de partager des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières.
Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
Les enfants ont le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sous réserve d’être guidés comme il convient par leurs parents.
Article 15 : Liberté d’association
Les enfants ont le droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
Article 16 : Protection de la vie privée
Les enfants ont le droit à la protection contre les immixtions dans leur vie privée, leur famille, leur domicile ou leur correspondance, et contre les atteintes à leur honneur et à leur réputation.
Article 17 : Accès à l’information
Les enfants doivent avoir accès à de l’information provenant de sources nationales et internationales. Les médias doivent privilégier les contenus qui sont bénéfiques pour les enfants, et écarter ceux qui leur sont nuisibles.
Article 18 : Responsabilités parentales
Les parents ont l’obligation commune d’élever leur enfant, et l’État s’engage à les aider à assumer cette responsabilité.
Article 19 : Protection contre les mauvais traitements et la négligence
Les enfants doivent être protégés contre les mauvais traitements et la négligence. Les États s’engagent à offrir des programmes pour la prévention de la violence à l’endroit des enfants et le traitement de ceux qui en sont victimes.
Article 20 : Protection des enfants sans famille
Les enfants sans famille ont droit à une protection spéciale et au placement qui leur convient, dans une famille ou dans un établissement pour enfants, selon leur origine culturelle.
Article 21 : Adoption
Là où l’adoption est permise, elle doit se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sous la supervision des autorités compétentes, et doit être assortie de garanties pour l’enfant.
Article 22 : Enfants réfugiés
Les enfants qui sont considérés comme réfugiés, ou qui cherchent à obtenir ce statut, ont droit à une protection spéciale.
Article 23 : Enfants handicapés
Les enfants handicapés ont le droit d’accéder aux soins spéciaux, aux services d’éducation et de formation, qui les aideront à jouir d’une vie normale et décente, dans des conditions qui favorisent leur autonomie et leur intégration dans la société.
Article 24 : Santé et services médicaux
Les enfants ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, et de bénéficier de services médicaux. L’État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l’information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile.
Article 25 : Examen périodique du placement
Un enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour bénéficier de soins, d’une protection ou d’un traitement physique ou mental, a droit à un examen régulier de son placement.
Article 26 : Sécurité sociale
Les enfants ont le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris de l’assurance sociale.
Article 27 : Niveau de vie
Les enfants ont droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer un tel niveau de vie à leur enfant. L’État a, pour sa part, le devoir de veiller à ce que cette responsabilité soit remplie.
Article 28 : Éducation
Les enfants ont le droit à l’éducation. L’enseignement primaire doit être gratuit et obligatoire pour tous. L’enseignement secondaire doit être accessible à tout enfant. L’enseignement supérieur doit être accessible à tous, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit être compatible avec la dignité et les droits de l’enfant.
Article 29 : Buts de l’éducation
L’éducation de l’enfant doit favoriser l’épanouissement de sa personnalité, et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques. Les enfants doivent être préparés à devenir des citoyens actifs dans une société libre, et apprendre à respecter leur propre culture ainsi que celle des autres.
Article 30 : Enfants des populations minoritaires ou autochtones
Les enfants membres d’un groupe minoritaire ont le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur religion et d’utiliser leur langue.
Article 31 : Loisirs, activités récréatives et culturelles
Les enfants ont le droit au repos et aux loisirs; ils ont le droit de se livrer au jeu et de participer à des activités culturelles et artistiques.
Article 32 : Travail des enfants
Les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique et de n’être astreints à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement. L’État fixe des âges minimums d’admission à l’emploi et prévoit une réglementation appropriée des conditions d’emploi
Article 33 : Toxicomanie
L’État doit faire le nécessaire pour protéger les enfants contre l’usage de drogues, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic de drogues.
Article 34 : Exploitation sexuelle
L’État s’engage à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle, y compris aux fins de prostitution ou de production de matériel pornographique.
Article 35 : Vente, traite et enlèvement
L’État s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants
Article 36 : Autres formes d’exploitation
L’enfant a le droit d’être protégé contre les autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être qui ne sont pas traitées dans les articles 32, 33, 34 et 35.
Article 37 : Torture et privation de liberté
Nul enfant ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté a le droit d’avoir accès à l’assistance juridique et de rester en contact avec sa famille.
Article 38 : Conflits armés
Les enfants âgés de moins de quinze ans ne doivent pas participer directement à un conflit armé. Les enfants qui sont touchés par un conflit armé ont droit à une protection spéciale et à des soins.
Article 39 : Services de réadaptation
Les enfants qui ont été victimes d’un conflit armé, de torture, de négligence ou d’exploitation doivent recevoir le traitement qui convient pour favoriser leur rétablissement et leur réinsertion sociale
Article 40 : Administration de la justice
Les enfants qui ont des démêlés avec la justice ont droit à des garanties et à une assistance juridique, ainsi qu’à un traitement qui soit de nature à favoriser leur sens de la dignité et qui vise à les aider à jouer un rôle constructif dans la société.
Article 41 : Respect de normes plus élevées
Lorsqu’elles sont plus élevées que les dispositions de la présente Convention, les normes prescrites par les lois nationales et internationales au sujet des droits de l’enfant ont toujours préséance
Article 42 : La diffusion des droits
Tout Etat qui a ratifié cette présente convention s’engage à faire largement connaître les principes et les dispositions de cette présente convention aux adultes comme aux enfants.
Articles 43 à 54 Ces articles fournissent à un comité sur les droits de l’enfant, des éléments de contrôle pour l’application de la convention.
La Convention relative aux droits de l’enfant comporte 54 articles.
Protocoles facultatifs
Il existe trois Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant :
- Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
- Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
- Le Protocole facultatif concernant la procédure de plainte devant le Comité des droits de l’enfant.